La nomination du sieur Charles Alphonse Wright à une fonction aussi élevée que celle de procureur général est une grave erreur de casting
Dans un communiqué en date du 06 juillet 2022 attribué à une cellule de communication qui se résume à sa seule personne et signé de lui-même, le sieur Alphonse Charles Wright tente de manipuler l’opinion publique en alignant des contrevérités qui n’étonnent plus personne et le déshonorent davantage.
En effet, après avoir déclaré dans une émission de grande écoute que le Coordinateur national de FNDC avait quitté la Guinée et dénaturé le contenu de la publication de Djani Alfa, il soutient que les agents qui ont brutalisé les membres de la nationale du FNDC, ce mardi noir du 05 juillet 2022, agissaient en enquête de flagrance.
Cette démonstration indigeste prouve encore une fois que la nomination du sieur Charles Alphonse Wright à une fonction aussi élevée que celle de procureur général est une grave erreur de casting. C’est la confirmation de ce qu’il ne faut jamais laisser des allumettes entre les mains de certains enfants pour ne pas qu’ils brûlent la maison.
En effet, selon l’article 63 du code du Procédure pénale :
« Est qualifié crime flagrant ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.
Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes.
A la suite de la constatation d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 10 jours, renouvelable deux fois, dès lors qu’il n’existe pas de garde-à-vue.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions qu’à l’aliéna 4 dessus. »
Le camarade Djanii Alfa a publié son poste le matin du samedi le 02 juillet 2022 et son enlèvement par les éléments de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) n’est intervenu que le mardi 05 juillet 2022 soit 72 heures après. Comment le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry peut-il parler de flagrant délit dans ces conditions ?
En évoquant l’alinéa 3 de l’article 63 du Code de Procédure Pénale, il confond visiblement la notion de crime ou délit flagrant et la durée de l’enquête de flagrance qui est de 10 jours renouvelable deux fois, dès lors qu’il n’existe pas de garde-à-vue.
Cette disposition a pour but de limiter dans le temps les pouvoirs exorbitants conférés à la police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance et qui n’ont d’autre justification que l’urgence.
Mais ces pouvoirs ne peuvent en aucun cas justifier la violence inouïe qui a été employée par les hommes en uniforme.
D’ailleurs, dans le chapitre du Code de procédure pénale consacré aux crimes et délits flagrants, l’article 81 est très clair sur les conditions dans lesquelles une personne peut être contrainte à comparaître par la force publique.
Le sieur Alphonse Charles Wright, cette violence condamnée à l’unanimité s’expliquerait par le refus d’obtempérer des membres de la Coordination qu’il visait que les agents ont utilisé la force contre eux. Ce qui est archifaux. Aucun acte de résistance n’a été opposé par les trois intéressés. Ces derniers ont tout simplement demandé la présentation d’une convocation ou d’un mandat. Le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry a déclaré aux agents qu’ils n’avaient besoin ni d’un mandat ni d’une convocation.
Le sieur Alphonse Charles Wright est donc le commanditaire de cette barbarie et en répondra devant les juges le moment venu.
Quant au délit d’outrage à magistrat qui n’est qu’une infraction de repli, pour reprendre l’expression du tristement célèbre Sidy Souleymane N’Diaye dont le sieur Alphonse Charles Wright arbore le manteau aujourd’hui, il existe que dans l’imagination de celui-ci.
En effet, il existe une différence abyssale entre une critique et un outrage. D’ailleurs, qui sont les magistrats pour ne pas être critiqués ?
Par ma voix, le FNDC rassure tous les militants pro démocratie que leurs camarades de lutte citoyenne n’ont pas peur d’affronter la justice ou la prison. Ils l’ont démontré par le passé et le démontreront dans cette autre épreuve.
SEKOU KOUNDOUNO
RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC
MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK