Contre La sansure

Les responsabilités des établissement bancaires et organismes de contrôle dans les scandales financiers en Guinée (Par. A. B. BALDE)

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Le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya président du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), lors de sa toute première prise de parole, a justifié la prise de pouvoir par la volonté de mettre un terme à la corruption, la gabegie financière, les détournements de deniers publics et biens d’autres fléaux qui gangrenaient l’administration CONDÉ.

Dans l’optique de la lutte contre les détournements et la moralisation de la gestion de la chose publique, la nouvelle administration du CNRD créait en décembre 2021, la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF)[1]. Cette juridiction spéciale fut créée pour examiner les infractions économiques et financières d’au moins un milliard de francs Guinéens (GNF). Depuis son installation le 21 janvier 2022, plusieurs dossiers de détournements de deniers publics lui ont été transmis d’après les communications du procureur spécial auprès de la CRIEF. Certains de ces dossiers ont été aussitôt transmis à la chambre d’instruction de cette cour.

Parmi les dossiers en cours d’instruction, nous pouvons citer entre autres :

Le dossier dénommé NABAYA GATE pour un détournement supposé de près de 200 milliards de GNF soit l’équivalent de 20 millions d’euros impliquant d’anciens ministres (Mme Zenab DRAME, M. Ismaël DIOUBATE, M. Tibou CAMARA)

L’affaire de cession d’AIR Guinée pour 5 millions USD pour laquelle l’homme d’affaire et ancien député M. Mamadou SYLLA a été auditionné et l’ancien ministre des Transports au moment des faits et actuel Président de l’UFDG Cellou Dalein DIALLO est convoqué.

L’affaire MAMRI / ANIES (Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Intérieures / Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale) impliquant M. Kassory FOFANA pour 46 millions USD ainsi que la gestion de la primature où des décaissements non justifiés lui sont opposés à hauteur de 81 milliards de GNF soit l’équivalent de 8,1 Millions EUR.

L’affaire des anciens députés M. Amadou Damaro CAMARA, M. Louncény NABÉ, M. Michel KAMANO, Mme Zenab CAMARA… pour une affaire de 15 milliards de GNF soit 1,5 million EUR en lien avec la construction du futur siège de l’Assemblée nationale.

L’affaire de détournements supposés impliquant M. Mohamed DIANE sur la gestion du budget du ministère de la défense, la gestion des commandes de matériels d’opération, la gestion de la direction du service agricole de l’armée, le projet de construction de l’hôpital militaire de Dubréka…

L’affaire de l’Office National du Tourisme (ONT) impliquant M. Laye Junior CONDÉ pour un détournement supposé de 14 milliards GNF soit environ 1,4 million EUR.

Toutes ces affaires de détournements de deniers publics en cours d’instruction auprès de la CRIEF, si elles sont avérées, ont nécessairement bénéficié de la complicité active ou passive des banques commerciales et des organismes de contrôle que sont la BCRG, la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) …

DE LA RESPONSABILITÉ DES BANQUES COMMERCIALES

Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, il est plus qu’évident que ces opérations n’ont pas été réalisées en espèces sonnantes et trébuchantes. Cela suppose donc le recours à des virements et transferts par l’intermédiaire des banques. Les révélations faites par les médias sur les avoirs liquides détenus par certaines des personnalités citées ci-dessus et d’autres sur leurs comptes bancaires domiciliés dans les banques commerciales semblent confirmer cet état de fait. Pourtant, ces banques commerciales ont des obligations de vigilance accrue lorsque les opérations qu’elles traitent concernent des personnes publiques ou mettent en jeu des montants relativement importants.

Il ressort de ces quelques affaires listées ci-dessus à titre illustratif, que l’ensemble des personnes impliquées sont des Personnes Politiquement Exposées (PPE)[2]. Selon les dispositions de la loi de Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme ((loi N° 2021/0024/AN dite loi LCBCFT), les PPE sont : « Les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques en Guinée ou dans un autre État ». Pour les personnes ayant ce profil, les institutions financières ont des obligations accrues de vigilance sur les transactions dans lesquelles elles sont impliquées et/ou concernées. Les Articles 35, 36 et 37 de la loi LCBCFT exposent quelques obligations de vigilance qui incombent aux établissements bancaires dans les relations d’affaires qu’elles entretiennent avec les PPE. Si, dans la surveillance des comptes bancaires des PPE, des opération suspectes sont identifiées par les banques, ces dernières sont dans l’obligation d’en faire la déclaration auprès de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CENTIF) suivant les dispositions de l’article 45 de la loi LCBCFT.

Par ailleurs, l’instruction N° 002/DGSIF/DSB du 3 décembre 2013 relative au contrôle interne émise par le Gouverneur de la BCRG, précise les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme que les banques doivent mettre en place en son point IV. Les articles 31 à 37 de cette instruction précisent l’obligation de vigilance qui incombe aux établissements bancaires. Ils orientent sur les dispositifs de contrôle interne à mettre en place, ainsi que la conduite à tenir lorsque des opérations suspectes sont détectées par le dispositif de contrôle interne.

Au-delà de toutes ces obligations imposées par le cadre règlementaire, il est de la responsabilité des banques d’avoir une parfaite connaissance de leurs clients à travers les procédures KYC / KYB (Know Your Customer / Know Your Business). Ces procédures de collecte d’informations sur les clients (personne physique et personne morale) ont pour but, d’avoir une parfaite connaissance des clients afin de repérer les opérations inhabituelles et ou frauduleuses qui transitent par leurs comptes bancaires. Dans l’éventualité où les clients utilisent des prête-noms, la notion de « bénéficiaire effectif (BE) » intervient. Cette notion désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client et ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée. Même dans ce cas de figure, les banques sont tenues à l’obligation de vigilance. Si elles ne parviennent pas à identifier le BE, il est recommandé de mettre fin à la relation d’affaire et faire une déclaration de soupçon (Article 32 de la loi N° 2021/0024/AN de la loi portant sur la LCBCFT).

Au-delà de la vigilance spéciale associée aux opérations des PPE, les banques commerciales ont dans leurs dispositifs de contrôle interne, un processus spécifique de validation s’agissant des opérations communément appelées dans le jargon bancaire « les opérations remarquables ». Cette appellation, désigne des opérations inhabituelles (montants engagés, opérations douteuses sans justificatif, opérations impliquant une PPE, opérations inhabituelles sur des comptes en sommeil, opérations sans lien avec le fonctionnement habituel des comptes clients…). Pour ce type d’opérations, le processus de validation fait intervenir des niveaux hiérarchiques plus ou moins importants au sein des banques. Ce mécanisme de validation, est censé prévenir et détecter les opérations suspectes pour la mise en œuvre des obligations déclaratives qui incombent aux banques commerciales. Toutefois, si les banques ne remplissent pas leur obligation de vigilance, que les personnes en charge du contrôle et de la conformité de leurs opérations soient en collusion (complicité) avec les clients impliqués dans ces scandales, leur responsabilité est engagée.

Les articles 84, 85 de la loi portant sur la réglementation bancaire du 12 aout 2013, précisent les obligations déontologiques des établissements de crédit.

L’article 84 dispose : « Les établissements de crédit s’interdisent, sous peine des sanctions prévues à l’article 86, de faciliter activement ou passivement la réception et le remploi des fonds d’origine criminelle. Entre dans cette définition, les fonds résultants directement ou par personne interposée, d’actes qualifiés de crimes ou délits par la loi guinéenne ».

L’article 85 dispose : « Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de la BCRG sont ténus à une obligation de vigilance concernant toute opération faisant naître un doute sur sa cause économique ou son caractère licite. Les préposés des établissements de crédit qualifiés pour effectuer des déclarations de soupçon à la BCRG en application des présentes dispositions, sont relevés vis-à-vis de cette dernière, de leur obligation de secret professionnel… ».

Les articles 86 et 87 précisent les sanctions pénales applicables aux établissements de crédit (personnes morales) et leurs collaborateurs (personnes physiques) en en cas de manquement avéré à leurs obligations.

DE LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (BCRG)

La BCRG est l’institution financière primaire et l’autorité de tutelle pour les banques commerciales et compagnies d’assurance en République de Guinée. En tant que telle, elle œuvre à la définition et à la conduite de la politique monétaire du pays. Elle apporte son soutien à la politique du Gouvernement pour garantir une croissance saine et durable via la supervision du système financier (Banques – Assurances et Institutions de microfinance) et ainsi garantir le respect des fondamentaux gage de stabilité financière.

Selon les termes de la décision N° 028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 relative à l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) à la BCRG, il a été mis en place un dispositif interne de LBC/FT à la Banque Centrale. La supervision de ce dispositif est assurée par le Gouverneur de la BCRG qui valide les options stratégiques et donne les instructions nécessaires à leur réalisation. Il existe donc au sein de la Banque Centrale, un responsable du dispositif interne de LBC/FT et au sein des agences de la BCRG des correspondants anti-blanchiment (CAB) dont le rôle est de veiller à l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne, en conformité avec la législation guinéenne et les normes internationales applicables à la LBC/FT. Ils ont également entre autres, la responsabilité, d’élaborer et de transmettre à la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), les déclarations d’opérations suspectes concernant les clients après accord des autorités de la Banque Centrale.

En sa qualité d’autorité de tutelle, la Banque Centrale peut en vertu de l’instruction N° 052/DGSIF/DSB/2015 du 8 Juillet 2015, appliquer des sanctions pécuniaires à l’encontre des établissements de crédit coupables d’infractions à la réglementation bancaire. L’article 2 de l’instruction hiérarchise les infractions en fonction de leur nature et leur degré de gravité.

La loi confère à la Banque Centrale de la République de Guinée, la mission de veiller à la stabilité du système financier. L’article 95 de la loi N° 2021/0024/AN dispose que : « La BCRG est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les institutions financières des obligations visant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par la présente loi et des autres actes juridiques permettant son exécution ». Á cet égard, elle est organisée pour assurer la surveillance des banques, des assurances et des institutions de microfinance évoluant en Guinée.

En exerçant les prérogatives que lui confère la loi via les contrôles sur place et sur pièce des établissements de crédit, la Banque Centrale incite ces dernières à se mettre en conformité avec la loi pour éviter d’éventuelles sanctions. Il s’agit-là, d’un levier coercitif à sa disposition pour veiller au respect de la réglementation bancaire par les acteurs impliqués et ainsi garantir une stabilité du système financier.

DE LA RESPONSABILITÉ DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION FINANCIÈRE (CENTIF)

La CENTIF est un service administratif doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Elle est sous la tutelle technique du ministère de l’Économie et des finances.

Elle a pour but :

De recueillir, analyser et traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties notamment, la BCRG, le Trésor Public, les banques primaires, les ONG, et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) ;

De recevoir toutes les informations liées à l’accomplissement de sa mission notamment celles communiquées par les autorités de contrôle et des officiers de police judiciaire ;

De requérir la communication, par les assujettis, ainsi que toute personne physique et morale, susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;

De faire ou de faire faire des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; en proposant des réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

C’est à cette cellule, qu’il appartient d’instruire les déclarations d’opérations suspectes (DOS) provenant des acteurs concernés (Banques commerciales, Banque Centrale, Commissaires aux comptes, Expert-comptable, Compagnies d’assurance, Notaires…).

Selon les dispositions de l’article 16 de la loi N° 2021/0024/AN de la loi portant sur la LCBCFT : « La CENTIF prépare et tient à jour des statistiques sur le nombre de déclarations d’opérations suspectes reçues, les suites données à ces déclarations, y inclus le nombre de déclarations disséminées. S’il en existe, la CENTIF tient également des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage des déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure ».

Des cadres de la CENTIF lors d’une formation donnée par le FMI.

L’article 47 de la même loi dispose : « Les institutions financières sont tenues de transmettre les informations complémentaires ayant trait à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sur demande de la CENTIF dans un délai maximum d’une semaine. Les institutions financières sont également tenues de répondre dans le même délai à toute autre demande d’information émanant de la CENTIF, même si elles n’ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client (s) ou les opérations faisant l’objet de demande ».

L’article 55 dispose que : « Les institutions financières, y compris leurs directeurs, les membres de la direction et leur personnel, doivent coopérer pleinement pour fournir l’assistance que les autorités de contrôle et de poursuites peuvent raisonnablement demander dans l’exercice de leurs pouvoirs ».

La CENTIF, à l’issue du traitement des déclarations d’opérations suspectes (DOS), si la suspicion est avérée ou semble plausible, la cellule dissémine spontanément ou sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux autorités administratives compétentes concernées. Cette dissémination doit être assurée via des canaux dédiés, sécurisés et protégés. Dès que le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il doit saisir immédiatement le juge d’instruction. (Articles 90 et 106 de la loi N° 2021/0024/AN).

Les mesures coercitives dont disposent les autorités de contrôle lorsqu’elles constatent qu’un assujetti a violé les dispositions de la loi N° 2021/0024/AN relative à la LCBCFT peuvent être soit :

Des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme…)

Des sanctions administratives (amendes administratives) avec publication de la décision de sanction

Des sanctions pénales (cf. Articles 499 à 506 et 507 à 509 du Code pénal)

La CENTIF, si elle était diligente dans le traitement des déclarations de soupçon qui lui sont transmises par les acteurs concernés et par sa communication sur les condamnations à l’issue du jugement des affaires participerait à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

En plus des procédures judiciaire en cours, il est du devoir des nouvelles autorités du pays de situer la responsabilité des différents acteurs et de sévir (sanctionner) contre les acteurs indélicats conformément aux lois en vigueur. Cela, servira d’exemple et conduira les différents acteurs dans un cercle vertueux.

QUELQUES PISTES POUR FAIRE EVOLUER LE DISPOSITIF ET VEROUILLER LA PROCÉDURE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN GUINÉE

Compte tenu de l’ampleur du phénomène dans notre pays, il est plus qu’indispensable qu’en plus du dispositif déjà en place et qui visiblement ne semble pas suivi par les acteurs (Banques, BCRG, CENTIF…), que les actions suivantes soient mises en place :

Un audit national auprès de toutes les institutions financières pour évaluer le niveau de maturité des procédures de contrôle interne et de conformité par l’autorité de tutelle qu’est la BCRG ;

Définir au sein de la BCRG un plan annuel d’audit des institutions financières (banques et assurances) pour s’assurer que toutes les opérations remarquables font l’objet de validation par les personnes habilitées et que les documents justifiant ces opérations sont collectés et archivés conformément aux prescriptions légales ;

Renforcer les sanctions pécuniaires et pénales applicables contre les acteurs qui feraient preuve de négligence dans leurs obligations de vigilance et d’obligations déclaratives sur des opérations qui ne sont pas suffisamment justifiées et documentées ;

Renforcer le rôle de la CENTIF afin qu’elle soit habilitée à mener des audits sur place et sur pièce à partir d’éditions d’opérations dont les critères seront à définir et qui devront lui être transmises de façon périodique par l’ensemble des acteurs concernés.

Veillez à ce que les personnes en charge de cette surveillance dans les institutions financières soient suffisamment formés sur les normes de lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ;

S’intéresser aux opérations de transactions immobilières qui constituent un moyen plébiscité par les délinquants financiers pour blanchir les capitaux aux origines douteuses.

Ces recommandations loin d’être suffisantes, permettront de renforcer le dispositif déjà en place pour prévenir, détecter les opérations de blanchiment de capitaux et ainsi transmettre les dossiers au procureur pour jugements éventuels et sanctions.

 

Par Alpha Boubacar BALDÉ 

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