Arrêt de la Cour suprême : conséquences juridiques en cas de non-respect par le FRONDEG.
Saisie par la Direction Générale des Élections (DGE) pour avis consultatif sur les conséquences du retrait du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) du processus des élections législatives et communales du 31 mai 2026, la Cour suprême a rendu sa décision dans un arrêt en date du 6 mai 2026.
Évoquant notamment les dispositions de l’article 169, alinéa 1 du Code électoral, la Cour suprême affirme, dans son article 3, que « ce retrait du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) est sans effet sur les listes de candidature régulièrement validées et publiées, lesquelles demeurent irrévocables ». L’article 4 du même arrêt dispose par ailleurs que « les candidats conservent leur qualité de candidats et participent au scrutin législatif et communal du 31 mai 2026 dans les conditions prévues par la loi ». L’article 5 renchérit en ces termes : « Le retrait du parti Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) n’affecte ni la validité des opérations électorales en cours, ni la poursuite du processus électoral. » »
Par ailleurs, dans les dispositions de l’article 6 de son arrêt, la Cour suprême invite la Direction Générale des Élections à « assurer la continuité, la régularité et la transparence du scrutin, en veillant à l’application stricte du code électoral ». Quelles seraient les conséquences juridiques si le FRONDEG ne revenait pas sur sa décision de se retirer du processus électoral en cours ?
Le refus d’une formation politique de se conformer à un arrêt de la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière de contentieux administratif et électoral, entraîne des conséquences juridiques sévères, pouvant aller jusqu’à la dissolution du parti.
La loi organique N⁰ 2025-035-CNT du 21 novembre 2025, qui régit le fonctionnement des partis politiques, oblige les formations à se conformer aux textes. Le non-respect des décisions de la Cour suprême place le parti en infraction directe avec la loi.
Il n’est pas nécessaire de souligner que les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf en cas d’interprétation, de rectification d’erreur matérielle ou de rabat d’arrêt. En se basant sur la législation en vigueur, notamment la nouvelle loi organique sur les partis politiques, le FRONDEG pourrait, s’il décide de ne pas respecter cet arrêt, s’exposer à :
1. la perte de la personnalité morale et du statut juridique ;
2. sa dissolution ;
3. l’interdiction de ses activités et à la fermeture de ses sièges ;
4. la confiscation de son patrimoine ;
5. sa suspension temporaire.
En résumé, le FRONDEG a tout intérêt à revenir au processus, sous peine de s’exposer à de lourdes conséquences juridiques.

