Mali : La Cour constitutionnelle déclare n’avoir pas été saisie par le Président du CNT et le Premier ministre pour constater une vacance de la Présidence
Dans un arrêt rendu public, le 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle du Mali a rejeté les requêtes de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA), l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP), et du Mouvement Reconstruire-BAARA NI YIRIWA aux fins de «constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission ».
Selon les 9 sages de la Cour, les associations requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte, n’ont pas qualité à saisir la Cour Constitutionnelle pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition. Par ailleurs, la Cour a déclaré qu’à ce jour, elle n’a été saisie ni par le Président du Conseil national de Transition (CNT), ni par le Premier ministre pour constater une vacance de la Présidence de la Transition.
La Cour constitutionnelle a déclaré avoir reçu, le 28 mars 2024, la requête de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) et de l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP), toutes deux représentées par leur président, Cheick Mohamed Chérif KONE, demandant à la Cour constitutionnelle de procéder à une constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission. En outre, la Cour précise avoir reçu, le 08 avril 2024, la requête du Mouvement Reconstruire – BAARA NI YIRIWA, représenté par son Président Dr. Mahamadou KONATE, tendant à la constatation de la vacance de la présidence de la Transition.
Selon la Cour, l’article 7 nouveau de la Charte de la Transition indique : « En cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil national de Transition jusqu’à la fin de la Transition ».
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