Contre La sansure

Procès relatif aux massacres du 28septembre 2009 : analyse et exposé sur le déni de justice découlant l’inadéquation de l’instruction, entachant et disqualifiant l’ensemble de la procédure.

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Chers compatriotes,

Le 28 septembre dernier a marqué l’ouverture du procès des auteurs présumés de crimes de masse ayant été commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants, sous le règne du CNDD, alors gouvernement de Transition en Guinée.

Si l’ouverture du procès semble une victoire pour les victimes et leurs familles, rien n’est moins sûr quant à sa capacité à combler les attentes des guinéens, dans la restauration de la vérité entourant la commission des actes de meurtre, viol, esclavage sexuel, torture et autres traitements cruels et inusités, ayant fait plus de 1000 victimes; et à leur rendre justice.

En effet, s’il n’est pas impérativement recadré, au constat des irrégularités dont il souffre, le procès en cours risque fort de faire fi des mandats qu’il se doit de remplir, à savoir notamment: « de fournir aux familles concernées toutes les informations utiles sur le cas des disparus, d’octroyer des réparations adéquates aux victimes et prendre des sanctions ciblées à l’encontre des principaux auteurs des violations » 1.

De ces insuffisances discutées ci-après, résulteront la décrédibilisation du procès, le déni de justice aux victimes ainsi que le renforcement du système de répression génocidaire, puisque l’issue en sera le dédouanement des exécutants, induisant l’insécurité des témoins et victimes, avec les menaces, malaises et dangers qui en découlent.

Cerner les enjeux du procès ainsi décrits, nécessite la compréhension des concepts développés tels que ci-après et l’appréhension de leurs portées.
I- PREMISSES
1. L’autorité judiciaire émane du Peuple qui la confère de par la Constitution dont il se dote en toute souveraineté. C’est pourquoi, toute décision rendue au terme d’un procès, l’est « Au Nom du Peuple ». Sauf dispositions particulières, les procès sont tenus publiquement, contradictoirement et il est permis à chacun d’y assister. La Justice est une composante de la Démocratie, le Peuple est ainsi le seul propriétaire des sceaux qui font Droit d’Exécution.
Il en confie seulement la garde à l’État. Les sceaux consacrent le pouvoir judiciaire qui s’exerce par différents types de juridiction, dont les instances culminent par le procès pénal.
2. Le procès pénal a pour objectif de rendre justice, c’est-à-dire, punir le coupable d’une infraction afin de prévenir la récidive et que « force reste à la loi ». En faisant la lumière sur les circonstances entourant l’infraction criminelle, le procès se veut être le mécanisme par lequel se réalise la réparation de l’atteinte faite à la victime. Pour atteindre ce but, la compétence juridictionnelle est définie par la qualification de la chose jugée.

Moussa Dadis Camara (4 ème à partir de la gauche) et ses co-accusés à la barre.

II- PROCESSUS DU DÉROULEMENT D’UN PROCÈS SELON LES NORMES ÉTABLIES
1. Le mécanisme de la procédure judiciaire appelée « Procès », s’enclenche par le dépôt d’une plainte par une victime, la constatation de la commission d’une infraction par un agent de la force publique (police) ou par auto-saisine du Procureur suite à la « Clameur Publique ».
2. Suit, l’enquête préliminaire conduite par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ). Elle vise à recueillir les preuves initiales à présenter au procureur de la République qui procédera à l’assignation d’un juge d’instruction.
3. Le juge d’instruction procède à l’enquête judiciaire, qui a pour objectif de compléter l’enquête préliminaire par l’Audition des victimes et des témoins, de rassembler des preuves, de reconstituer le mobile du crime et définir la qualification de l’infraction, d’aboutir à la complète identification de ses auteurs présumés pour leur mise en accusation et leur assignation [à procès]. Cet aboutissement est marqué par l’émission d’une ordonnance de clôture d’instruction rédigée par le juge d’instruction. Une date est alors fixée pour l’Audience.
4. Les accusés comparaissent ensuite devant le juge du procès, aussi appelé « Président » dans certains cas. C’est l’étape de l’Audience où sont présentés aux accusés les faits qui leur sont reprochés, en exposant les éléments à charge et à décharge qui ont été mis en lumière lors de l’instruction. Les débats contradictoires ont lieu à travers l’Audition des ACCUSÉS, des TÉMOINS, des EXPERTS et des VICTIMES. L’Audience se clôture par les plaidoiries (ou observations) des différentes parties.
5. Après avoir entendu toutes les parties, vient le jugement, étape lors de laquelle le juge rend décision accompagnée de ses motifs, fondés sur l’ensemble des preuves documentaires et testimoniales, en conformité au Droit (composé de l’arsenal juridique applicable en la matière), tout en tenant compte des observations des parties. Ici le juge prononce le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité ainsi que ses fondements.
6. Si l’accusé est déclaré « coupable » des infractions qui lui sont reprochées, il recevra sa Sentence et purgera sa peine. À l’inverse, il sera acquitté puis relaxé.
III- IRRÉGULARITÉS DU PROCÈS EN COURS, DIT DU 28 SEPTEMBRE
L’observation du déroulement du procès -dit du 28 Septembre- permet de déceler au moins trois irrégularités majeures entrainant des effets considérables. Ces irrégularités consistent en (1) l’inexistence de base légale permettant la tenue du procès sous l’égide du CNRD, (2) l’incomplétude de l’enquête d’instruction, (3) la sous-qualification des crimes commis.
1. Du pouvoir ultra vires du CNRD à conduire le procès sous son égide
Depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, la Guinée ne dispose pas de Constitution, celle de 2020 ayant été suspendue. L’État est donc régi par une Charte n’émanant pas de la souveraineté populaire. Il en résulte que les actes de justice sont consentis par le CNRD et non consacrés par le peuple de Guinée.
Par ailleurs, compte tenu du Régime d’Exception sous lequel la Guinée se trouve actuellement, lequel induit l’absence de délégation de Sceau juridictionnel « Au Nom du Peuple souverain » à la junte, disqualifiant celle-ci à tenir le procès des inculpés des massacres du 28 septembre, par subsidiarité aux conventions internationales pertinentes, la Cour Pénale Internationale (CPI) aurait été, sur le plan juridique, la juridiction la plus habilitée à cet effet.
Il faut savoir que, entre la Constitution et son application, se trouvent les Conventions Internationales qui sont signées au nom du Peuple Souverain.
Donc, dans le domaine législatif relevant des traités et conventions internationales, les juridictions siégeant pour connaître des infractions et les sanctionner, ne peuvent se prévaloir de subsidiarité que sur le fondement d’un régime constitutionnel issu du Peuple et revêtu de son onction constituante (assemblée constituante, adoption référendaire, révision constitutionnelle).
En conséquence on peut s’interroger sur le bien-fondé des motivations qui ont conduit la CPI à se dessaisir pour le Tribunal actuel.
En tout état de cause, il est permis d’affirmer que les verdicts qui seront prononcés contre les accusés au terme du procès, seront susceptibles d’être renversés par un pouvoir légitimement établi, la Souveraineté Populaire l’emportant sur celle du diktat issu d’un putsch, exerçant le pouvoir étatique sous un régime d’exception, dans le cadre d’une transition sans mandat légitime, et dont l’espace de légalité est conféré par une charte putschiste.
2. De l’incomplétude de l’enquête d’instruction menant au déni de justice et au renforcement subséquent du système de répression génocidaire par le dédouanement des principaux exécutants induisant l’insécurité des témoins et victimes.
On constate que les accusations portées ne le sont qu’à l’endroit de personnes appartenant à la chaîne de commandement, les exécutants n’étant ni identifiés, ni traduits, et encore moins appelés à comparaître sur citation ou témoignage. Cela démontre, au besoin, l’incomplétude de l’instruction eu égard au nombre effarant de victimes de meurtre, viol, torture et d’esclavage sexuel, qui s’élève à plus d’un millier.
En effet, selon le rapport d’enquête de l’ONU, il est factuel que, dans les jours qui ont immédiatement suivis les massacres, les autorités du CNDD ont procédé à des activités d’aménagement et de rénovation du stade « visant délibérément à dissimuler les traces des évènements », à « détruire toute trace des violations commises (…) et empêcher l’exploitation des éléments matériels qui pouvaient s’opposer à la thèse des autorités et rendre possible l’identification des auteurs »3
C’est dire donc, que l’enquête d’instruction visant à recueillir les preuves et identifier les auteurs des exactions a été intentionnellement obstruée, induisant ainsi l’impossibilité d’inculper la grande majorité des exécutants, directement auteurs des crimes odieux, dont le bilan fait état de plus de 1000 victimes, avec au moins 150 morts et plus d’une centaine de femmes violées. Voilà pourquoi ne comparaissent devant le Tribunal qu’un nombre restreint d’inculpés, du fait d’une instruction bridée et partielle, parce que limitée à la chaîne de commandement. Dans un tel contexte, la manifestation de la vérité, de laquelle il peut être rendu justice et fait réparation aux victimes, est impossible.
De plus, la non-comparution des exécutants des massacres conforte insidieusement l’impunité et encourage donc la récidive. Le dédouanement des perpétrateurs des massacres, ce qui s’inscrit dans la logique qui prévaut en Guinée, favorise ainsi le renforcement récurrent du système de répression (à propension génocidaire), impactant gravement la sécurité des victimes et des témoins, qui restent exposés et maintenus à portée de leurs agresseurs.
3. De la sous-qualification des crimes commis à la décrédibilisation du procès
Bien que les Crimes contre l’Humanité soient prévus dans la législation guinéenne, le Tribunal ne s’est pas qualifié dans ce champ juridictionnel. En effet, l’instruction a ignoré le fait que les infractions commises l’ont été dans le cadre d’une « attaque généralisée et systématique, dirigée contre une population civile 4, en raison de son appartenance politique et ethnique 5 », répondant ainsi à la qualification de Crime contre l’Humanité, telle que prévue aux articles 7 du Statut de Rome, 194 et 195 du Code Pénal guinéen, aggravé par la non prise en compte du relent de génocide sous-jacent, et sanctionnable en application de l’article 192 de cette même référence. 6
.En effet, l’ensemble des inculpés font face à des accusations de « moindre importance » référant notamment à l’atteinte à l’intégrité physique de la personne (article 239), la mise en danger de la personne (articles 297, 298), l’atteinte aux libertés de la personne (article 303) et de délits contre les biens (articles 373, 382, 382).
Ainsi donc, cette requalification des exactions que le rapport d’enquête des Nations-Unies sur lesdits massacres avait qualifié de Crimes contre l’Humanité, dorénavant qualifiés d’infractions pénales [ordinaires], change leur nature sur les 2 dimensions essentielles que sont: (1) La portée des crimes qui, ainsi, ne relèvent que du droit pénal guinéen et (2) L’étendue conventionnelle internationale et l’opposabilité du Droit Humanitaire International en matière de responsabilité des réparations dues aux victimes.
Ceci pour les victimes, constitue un véritable DÉNI DE DROIT, voire UN SABOTAGE. Car, sachant que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et relèvent d’une compétence universelle, la qualification actuelle assure aux exécutants desdits crimes, une échappatoire constituée par la prescription et la limitation de la compétence territoriale juridictionnelle, ayant pour effet de les mettre à l’abri des poursuites internationales.
En revanche, les victimes quant à elles, perdent dans la dimension des réparations leur étant dues, au titre des réparations rattachées aux Crimes contre l’Humanité, induisant la responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale sur les plans moral, pécuniaire, sécuritaire et autres, alors que les compensations relevant des infractions pénales ordinaires se limitent à la responsabilité individuelle et strictement personnelle des coupables.
Par ailleurs, il est que la subsidiarité en matière de droit international ne peut s’appliquer dans le cadre d’un régime d’exception.
Cela dit, même si nous n’étions pas dans un régime d’exception, du fait que le Tribunal omet l’application de l’arsenal juridique interne en matière de Crime contre l’Humanité, il induit la violation des obligations de la Guinée à cet effet.
Ainsi, la requalification de ces crimes hors de son champ de pertinence juridictionnelle obère une procédure qui, de surcroît se tient par une juridiction sous régime de Transition.
En conséquence, la procédure n’est, ni crédible, ni opposable par la Guinée dans le cadre de l’application de ses engagements en matière de Crimes contre l’Humanité, en tant que « Autorité de la Chose Jugée ».

 

La Juriste Amina Barry recommande la reprise du procès sous une autre forme ou sa suspension pour complément d’enquête, la saisine de la CPI du volet concernant les exécutants et l’activation de la protection internationale des victimes.

 

En conséquence, la procédure n’est, ni crédible, ni opposable par la Guinée dans le cadre de l’application de ses engagements en matière de Crimes contre l’Humanité, en tant que « Autorité de la Chose Jugée ».

IV- RECOMMANDATIONS
1. Reprise du procès sous une autre forme
La nature des crimes jumelée au régime d’exception dans lequel le procès s’inscrit, voudrait que cette Cour soit un Tribunal d’Exception, de la même nature que celui qui fut constitué pour Hissène Habré au Sénégal, par l’Union Africaine.
Le pouvoir étant tenu par une junte et non par le peuple souverain, le procès ne peut se revendiquer de l’Assise du Peuple de Guinée, ni se prévaloir du Sceau découlant de la Convention afférente. Ainsi la CPI ne peut transmettre ses compétences par subsidiarité à une Cour constituée sous l’autorité de la junte.

En l’occurrence, si pour le procès de Hissène Habré, l’exception juridictionnelle était l’extra-terrorialité, s’agissant de la Guinée, l’exception juridictionnelle est l’extra-constitutionnalité. Les deux cas renvoient à la constitution d’un Tribunal Pénal International dûment mandaté.
2. Suspension du procès pour complément d’enquête
A défaut de l’application de la première recommandation, constatant l’absence des exécutants au procès qui ne concerne que la chaîne de commandement, il est recommandé que la procédure en cours soit suspendue pour enquête complémentaire, qui se doit, cette fois, d’être véritablement indépendante, équitable et publique, qualifiant les crimes en pertinence avec leur caractère, afin de traduire les exécutants en justice et dans le champ juridictionnel idoine, faute de quoi, le procès souffrira de n’avoir pas rempli son mandat de rendre Justice en jugeant les exécutants, pour dissuader la récidive et rendre justice aux victimes.

3. Saisine de la CPI du volet concernant les exécutants
Charger la CPI de constater la défaillance de la justice guinéenne pour se saisir du volet concernant la traduction des exécutants devant la justice internationale, voire déclarer l’incompétence des juridictions guinéennes en matière de crimes contre l’Humanité.

4. Activation de la protection internationale des victimes
Dans l’attente, il est urgent d’activer la protection internationale, vu les défaillances de la protection nationale due aux victimes en général, mais particulièrement celles des crimes de violence sexuelles, au sens des recommandations et constats du rapport d’enquête internationale de l’ONU sur les massacres du 28 septembre et de celles de plusieurs ONGs 7.

A défaut de quoi, et autant que les autorités guinéennes, les instances internationales auront manqué à leur devoir « de garantir la sécurité et une protection adéquate pour les victimes et témoins avant, pendant et si nécessaire après la tenue du procès » tel que l’a exhorté Samira Daoud, directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Amnesty International.

Aminata BARRY,

juriste guinéenne au Canada

 

Achevé en ce jour du 18 novembre 2022.
Tous droits réservés.

References

1 Rapport de la Commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et les circonstances des évènements du 28 septembre 2009 en Guinée, p. 2. *R-0088.pdf (worldbank.org) par lequel se réalise la réparation de l’atteinte faite à la victime. Pour atteindre ce but, la compétence juridictionnelle est définie par la qualification de la chose jugée.

2 Rapport de l’ONU p. 36, paragraphe 166. *R-0088.pdf (worldbank.org)
3 Rapport de l’ONU p. 37, paragraphe 168. *R-0088.pdf (worldbank.org)
4 Voir le chapitre III du Rapport d’enquête international sur les massacres du 28 septembre, portant sur la
« qualification des violations et crimes », entre les pages 37 à 44. *R-0088.pdf (worldbank.org)
5 « Les auteurs de ces exactions ont assorti leurs coups d’insultes ou de remarques de nature ethnique ou politique
comme :
« Vous, les Peuls, êtes des vermines ; on va vous tuer tous » ou « Vous, les Peuls, n’accèderez jamais au pouvoir », «Qui vous a dit de venir au stade » et forçaient certains à dire « Vive Dadis » ou « Vive le CNDD » ».
Extrait issu du Rapport d’enquête international sur les massacres du 28 septembre 2009, p. 26.
*R-0088.pdf (worldbank.org)
6 LOI-059-PORTANT-CODE-PENAL-OCTOBRE-2016.pdf (google.com)

7 https://www.lepoint.fr/monde/massacre-du-28-septembre-en-guinee-l-ex-dictateur-camara-au-tribunal27-09-2022-
8 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/09/guinee-13-ans-apres-louverture-du-proces-dumassacre-du-28-septembre-2009-doit-repondre-aux-attentes-des-victimes/

 

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